A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
11.2. Le président délivre un certificat de conseiller en voyages si le demandeur satisfait aux conditions suivantes:
a)  il réussit un examen portant sur la connaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables au secteur d’activités du voyage;
b)  il n’a pas commis au cours des 5 années précédentes une infraction à la Loi ou au présent règlement;
c)  il n’a pas été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
d)  il n’a pas fait de fausse déclaration ni dénaturé un fait important pour l’obtention du certificat;
e)  il a payé les droits prévus au présent règlement;
f)  il a transmis les renseignements requis par l’article 11.4.
Le certificat est délivré ou renouvelé pour une période d’un an.
Le président renouvelle le certificat si les conditions énoncées aux paragraphes b à f du premier alinéa sont satisfaites.
D. 496-2010, a. 15; D. 986-2018, a. 8.
11.2. Le président délivre un certificat de conseiller en voyages si le demandeur satisfait aux conditions suivantes:
a)  il réussit un examen portant sur la connaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables au secteur d’activités du voyage;
b)  il n’a pas commis au cours des 5 années précédentes une infraction à la Loi ou au présent règlement;
c)  il n’a pas été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
d)  il n’a pas fait de fausse déclaration ni dénaturé un fait important pour l’obtention du certificat;
e)  il a payé les droits prévus au présent règlement.
Le certificat est délivré sans terme et est reconduit annuellement par le paiement des droits à la date anniversaire de sa délivrance.
D. 496-2010, a. 15.